Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 décembre 2001, 99-18.422, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts (CMDP) a consenti au GAEC Mont d'Or un prêt garanti par un warrant agricole sur la récolte céréalière 1990 du débiteur ; que par acte du 15 avril de la même année, le GAEC est convenu de compenser les sommes dues par la société Giroux au GAEC et celles dues par ce dernier à la société Agri-Giroux et que pour garantir cette dernière, MM. Jean-Marie et Alain X..., cogérants du GAEC, ont inscrit sous leur seul nom un warrant agricole sur le registre le 14 juin 1990 ; que la récolte 1990 ayant été cédée à la société Giroux, celle-ci a réglé, en application de la convention du 15 avril 1990, la créance de la société Agri-Giroux ; qu'ayant vainement réclamé les sommes dues en remboursement du prêt, la CMDP a assigné son débiteur principal ainsi que les deux autres sociétés ; que les arrêts attaqués (Dijon, 20 janvier 1998 et 15 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, le 26 novembre 1996, pourvoi n° Y 94-17.164), ont débouté la CMDP après avoir d'abord décidé que le warrant inscrit au nom des deux cogérants du GAEC ne pouvait être opposable à la CMDP, seule titulaire d'un warrant sur le GAEC, et avoir ensuite retenu qu'en application de la convention de compensation entre les sommes dues par la société Giroux au GAEC et celles dues par ce dernier à la société Agri-Giroux, la société Giroux avait acquis régulièrement la récolte et que sa possession étant de bonne foi, les dispositions de l'article 2279 du Code civil primaient sur le warrant ;

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la récolte warrantée avait été vendue à l'amiable, payée en application d'une convention non contestée de compensation de sommes et livrée à un tiers au mépris des droits du créancier bénéficiaire du warrant agricole, a à bon droit décidé que ce dernier avait perdu par l'effet d'une telle vente le gage sur le produit de la récolte que lui conférait le warrant régulièrement publié ; qu'ayant souverainement estimé que cet acquéreur était détenteur non équivoque et de bonne foi des biens warrantés, elle a, tout aussi exactement, décidé que la CMDP ne pouvait reporter son droit de préférence sur le prix de vente du bien warranté ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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