Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2002, 00-12.510, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mai 2002, 00-12.510, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 00-12.510
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 07 mai 2002
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-11-09, du 09 novembre 1999- Président
- Président : M. Ancel .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999), rendu en matière de référé, qu'en juillet 1998, MM. B..., C..., E..., D... et Mme A..., copropriétaires de la résidence F... à Sainte-Maxime, membres de l'Association Z..., ont diffusé aux copropriétaires de cette résidence une lettre circulaire les invitant à ne pas renouveler le mandat du syndic de la copropriété, la société X... (la société) ; que s'estimant injuriés et diffamés par cette lettre, en ce qu'elle imputait des malversations à M. Y..., employé de la société, celle-ci et son employé ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance, Z... et les signataires de la lettre, sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, aux fins de diffusion d'un rectificatif aux copropriétaires, et de provision ; que par ordonnance du 16 décembre 1998, la juridiction des référés a imparti un délai aux défendeurs pour produire les éléments de preuve sur lesquels ils entendaient se fonder pour établir la vérité des faits diffamatoires et justifier la lettre circulaire ; que par ordonnance du 31 mars 1999, elle a accueilli les demandes ; Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance, ainsi que les poursuites subséquentes, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne privent pas le juge des référés du pouvoir de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour préserver un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré nulle l'assignation délivrée le 11 septembre 1998, au prétexte qu'elle ne comportait aucune des indications des formalités de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction des référés doit seulement vérifier l'existence du trouble manifestement illicite allégué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le " référé-diffamation " est ouvert à la victime au cas où il est établi que les faits injurieux ou diffamatoires constituent un trouble manifestement illicite et lorsque la mesure sollicitée est de nature à faire cesser le trouble ; que la société et M. Y... doivent par conséquent respecter notamment les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour qualifier les faits injurieux ou diffamatoires dont l'évidence est seule de nature à constituer en l'espèce un trouble manifestement illicite ; que l'assignation délivrée le 11 septembre 1998 ne comporte aucune indication des textes de la prévention et ne respecte donc pas les formalités substantielles aux droits de la défense garanties par la loi susvisée, de sorte que l'exception de nullité invoquée par les appelants est recevable, que l'assignation doit être déclarée nulle, ainsi que la poursuite elle-même ; Que par ces constatations et énonciations, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'exception de nullité de l'assignation avait été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.