Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 2001, 99-44.889, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la CRCAM Anjou Mayenne depuis le 2 juin 1971, en dernier lieu en qualité de conseiller clientèle, a été licencié pour faute grave le 26 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire ne peut être notifiée au salarié moins d'un jour franc après la tenue de l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la lettre de licenciement a été expédiée le jour même de l'entretien préalable, n'a alloué à M. X... qu'une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc prévu aux articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de forme devant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié, dans les conditions fixées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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