Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 2002, 00-12.252, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 2002, 00-12.252, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 00-12.252
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 08 janvier 2002
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1999-12-07, du 07 décembre 1999- Président
- Président : M. Sargos .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Riom, 7 décembre 1999), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) a dénoncé, le 29 janvier 1998 avec un préavis de huit mois, les usages en cours relatifs au fonctionnement du comité d'entreprise allant au-delà des obligations nées du Code du travail et a engagé des négociations pour conclure un accord collectif ; qu'un tel accord a été conclu le 13 novembre 1998 avec la CFDT et CGT-FO ; que la CFDT, la CGT et le comité d'entreprise ont engagé une instance en annulation de la dénonciation des usages ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le comité d'entreprise de Clermont-Ferrand de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, le syndicat CGT de la Manufacture française des pneumatiques Michelin et le syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin irrecevables en leurs demandes tendant à faire juger que la dénonciation par la Manufacture française des pneumatiques Michelin des usages relatifs au fonctionnement du comité d'établissement était illicite et, en conséquence, nulle et de nul effet, alors, selon le moyen : 1° que tant le syndicat CGT de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, non signataire de l'accord, que le comité d'entreprise de ladite manufacture, dont le fonctionnement était en cause, avaient intérêt à faire constater la nullité de la dénonciation de l'usage en cause, un usage pouvant fort bien coexister avec les dispositions d'un accord collectif ayant même champ d'application ; que, de ce chef, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir des organisations demanderesses, en violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la conclusion d'un accord ayant même champ d'application qu'un usage, ne saurait se substituer à celui-ci si la dénonciation de l'usage préalablement effectuée est nulle à raison de l'illicéité du motif l'ayant provoquée ; qu'en refusant de statuer sur la validité de la dénonciation elle-même, directement mise en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'accord collectif qui a le même objet que l'usage a pour effet de le mettre en cause, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'accord collectif du 13 novembre 1998 avait le même effet que les usages, en a exactement déduit qu'il s'était substitué à eux et que la validité de leur dénonciation n'était plus en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré le comité d'entreprise et les syndicats demandeurs irrecevables en leur demande tendant à faire annuler la dénonciation des avantages résultant du règlement intérieur du comité d'entreprise, alors, selon le moyen : 1° que les parties demanderesses à l'action faisaient valoir que l'ancien règlement intérieur du comité d'entreprise de la manufacture de caoutchouc Michelin-Puiseux-Boulanger et Cie était toujours applicable, n'ayant été ni modifié ni abrogé lors des modifications intervenues dans la personne de l'employeur ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de caractériser le règlement intérieur applicable au sein du comité d'entreprise de Clermont-Ferrand de la Manufacture française des pneumatiques Michelin ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ; 2° qu'il appartient au comité d'entreprise de déterminer, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées ; que ces dispositions ne sauraient être modifiées par la voie d'un accord collectif ; qu'en déclarant de telles dispositions révoquées par l'effet d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 431-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas établi que le règlement intérieur invoqué par le comité d'entreprise lui était applicable a également fait ressortir que les avantages ne résultant pas de la loi qu'il pouvait instituer, s'ils obligeaient l'employeur, procédaient d'un engagement de sa part et que l'accord collectif qui avait le même objet s'était de toutes façons substitué à lui ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.