Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 2001, 98-44.069, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été notifié à M. X... le 5 mai 1998 ; que ce dernier a formé un pourvoi le 26 juin 1998 et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire régulier en la forme le 25 septembre 1998 ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Point Provence Comasud et était responsable de l'agence du Cannet, a été licencié le 16 octobre 1992 pour le motif suivant : " insuffisance professionnelle de résultats sur un fichier personnel avec un budget minimum de 8 000 kF, vous avez réalisé à fin août un score de 42,7 %, en baisse de 14 % sur l'année précédente avec une marge ridicule de 11,2 % (la marge moyenne ATC étant de 20 %) " ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la marge de l'agence du Cannet tenue par M. X... a connu une régression en 1992, que, dans le même temps, la société Point Provence Comasud, toutes agences confondues, a accru sa marge ; que, dès lors, la faiblesse de ses résultats, même sans faute particulière du salarié dans l'exécution de ses obligations contractuelles, autorisait l'employeur à en tirer les conséquences et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mauvais résultats de l'établissement du Cannet procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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