Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 2001, 98-45.818, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 2001, 98-45.818, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-45.818
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 03 avril 2001
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-09-25, du 25 septembre 1998- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1998), que la société M 6 a diffusé une note du 8 septembre 1995 qui, faisant suite aux attentats de l'été 1995 et à diverses alertes à la bombe, informait le personnel que les agents de sécurité contrôleraient les entrées et demanderaient l'ouverture des sacs ; que M. X..., délégué syndical, a forcé le passage pour entrer dans la société après avoir refusé d'ouvrir sa sacoche ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le 26 octobre 1995 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Thierry X... de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied de cinq jours, de rappel de salaire y afférent et de dommages-intérêts pour sanction abusive, et d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT Radio-Télé ; alors, selon le moyen : 1° qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon la lettre du 26 octobre 1995 notifiant à M. X... la sanction litigieuse, celle-ci avait été déterminée, au moins pour partie, par la distribution par celui-ci d'un tract syndical invitant le personnel à refuser l'ouverture des sacs ; que, selon la lettre du 19 octobre 1995 le convoquant à un entretien préalable à cette sanction, cette distribution constituait, en réalité, le motif déterminant de la sanction ; que, dès lors, en affirmant que cette distribution d'un tract syndical ne présentait pas un caractère déterminant de la sanction et en refusant d'annuler celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 412-8 et L. 122-45 du Code du travail ; 2° que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le salarié de la société M 6 était soumis à l'ensemble des règles édictées par celle-ci dans le cadre de son règlement intérieur, et plus particulièrement en l'espèce de matière de sécurité, à savoir l'ouverture des sacs, et que la note du 8 septembre 1995 par laquelle la société déclarait que " les événements actuels la contraignant à prendre des mesures particulières concernant la sécurité " ne faisait, en réalité, que rappeler une mesure déjà prévue par le règlement intérieur, sans dénaturer ledit règlement intérieur qui ne prévoyait que " en cas de vol constaté dans les locaux ", une invitation des salariés à présenter le contenu de leurs affaires exclusive de toute vérification forcée ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3° qu'il n'est pas constaté par l'arrêt attaqué que cette note du 8 septembre 1995 eût été communiquée à l'inspecteur du Travail ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-39 du Code du travail ; 4° que la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette mesure avait été portée à la connaissance et à la discussion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise les 12 et 13 septembre 1995 sans dénaturer, et le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 septembre dont il résultait que cette question n'avait été examinée que sur l'étonnement manifesté par M. X... de la pratique instaurée d'ouverture des sacs et que le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'avait nullement invoqué la note en question, mais avait, bien au contraire, répondu qu'il n'y avait pas lieu de faire ouvrir les sacs des titulaires d'une carte M 6 et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 12 septembre ne visant qu'une évacuation de locaux lors d'une alerte à la bombe ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ; 5° que l'ouverture des sacs du personnel d'une entreprise à raison d'attentats survenus à Paris durant l'été 1995 et d'alertes à la bombe dont l'entreprise disait avoir fait l'objet constitue une restriction aux libertés individuelles et collectives du personnel non proportionnée au but recherché ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-35 du Code du travail ; 6° qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon le compte rendu des agents de sécurité, M. X... avait " forcé le passage et présenté son badge ", de sorte qu'il ne pouvait lui être imputé à faute un refus de présentation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, peut, en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'après avoir rappelé qu'une série d'attentats avait eu lieu durant l'été 1995, la cour d'appel a pu décider que la société M 6, qui avait été concernée par des alertes à la bombe, avait valablement exigé, après consultation du comité d'entreprise et du CHSCT, l'ouverture, à titre temporaire, des sacs devant les agents de sécurité, cette mesure, justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, étant proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que la sanction prise contre M. X... avait été motivée par son seul refus de présenter son sac, en dehors de toute activité syndicale, a exactement décidé que le comportement de ce salarié était fautif et a estimé, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que la sanction était proportionnée à la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.