Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 2002, 00-42.262, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 2002, 00-42.262, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 00-42.262
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 04 juin 2002
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2000-02-25, du 25 février 2000- Président
- Président : M. Sargos .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 19 juin 1989 en qualité de vendeuse par la société Solodec, a bénéficié, à compter du 14 avril 1999, d'un congé de maternité suivi de la prise de ses congés payés ; que par lettre du 15 juin 1999, elle informait l'employeur de son intention de bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel et lui adressait une proposition définissant ses nouveaux horaires de travail ; que l'employeur acceptait le travail à temps partiel à des horaires différents de ceux proposés par la salariée ; qu'invoquant le trouble illicite qu'elle subissait, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 25 février 2000) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son employeur de lui accorder le bénéfice d'un congé parental à temps partiel selon les propositions qu'elle faisait et, en tout cas, en disposant des journées du mercredi et du vendredi, alors, selon le moyen : 1° que lorsque la salariée, faisant usage des droits qu'elle tient de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, choisit de réduire ses horaires de travail, à l'issue de son congé de maternité et en fixer la durée, les modalités ne peuvent en être fixées par le seul employeur sauf abus ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; 2° qu'il en est d'autant plus ainsi que, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, cette répartition est contractuelle, de sorte qu'en confiant au seul employeur l'obligation et, partant, le pouvoir de définir les horaires de travail à temps partiel des salariés, la cour d'appel a violé de surcroît ces dispositions ; 3° qu'en relevant que le désaccord portait essentiellement sur la demi-journée du vendredi après-midi et en affirmant que la salariée avait précisément antérieurement sollicité de travailler ce jour-là, bien qu'il soit constant que la salairée avait toujours demandé à disposer du mercredi et du vendredi pendant son congé parental, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4° et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que n'était pas établi un abus de droit de l'employeur de la salariée sans répondre aux conclusions de celle-ci selon lesquelles la société s'était abstenue d'indiquer, avant le 31 août 1999, soit à la veille de la reprise du travail de la salariée intéressée, la présence indispensable de celle-ci le vendredi ; que la salariée contestait le tableau récapitulant l'organisation du travail durant la semaine entre les différents salariés produit par son employeur, dans la mesure où celui-ci ne pouvait se constituer une preuve à lui-même et où le nombre de vendeurs n'était pas exact, certains d'entre eux travaillant dans un autre établissement et non au siège de la société, la salariée en congé maladie venant de reprendre, en outre, son activité, obligation étant faite à la salariée de travailler seule dans un autre bâtiment de la société, bâtiment " fins de série ", fermé durant son absence ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, en application de l'article L. 122-8-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, en relevant qu'en l'absence d'accord, l'employeur avait fixé, sans qu'il soit établi qu'il ait abusé de son droit, les horaires de travail de la salariée, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.