Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2001, 99-42.462, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X... était au service de la société Rectif 15000 depuis le 1er juin 1988 et exerçait les fonctions de magasinier ; que le 7 juillet 1997, l'employeur a informé le salarié qu'il devrait travailler le samedi matin au lieu du lundi matin ; qu'à la suite de son refus de se plier à ces nouveaux horaires, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 août 1997 ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Rectif 15000 à verser diverses sommes à M. X..., l'arrêt attaqué retient que la modification imposée à M. X... ne concerne pas l'horaire de travail proprement dit, mais affecte la répartition des jours de travail et de repos ; que cette modification, d'une part, remet en cause la pratique du repos le samedi matin, non prévue initialement par le contrat de travail mais dont le salarié bénéficiait sans discontinuer depuis son entrée dans l'entreprise et, d'autre part, que, revêtant à ce titre une importance certaine pour l'intéressé, elle aurait dû donner lieu à une information préalable et à une concertation ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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