Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1999, 98-16.810, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1999, 98-16.810, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-16.810
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 14 décembre 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1998-04-01, du 01 avril 1998- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-6 et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que le comité d'établissement de la succursale Renault Lyon Est de la société Renault, qui avait décidé de se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes de la succursale pour l'année 1996, a fait assigner la société Renault France automobiles qui vient aux droits de la société Renault pour qu'il soit statué sur la nécessité du recours à l'expert-comptable lequel n'avait pu exécuter sa mission à la suite du refus opposé par le directeur de la succursale ; Attendu que pour dire que le comité d'établissement ne pouvait recourir à l'assistance d'un expert-comptable, l'arrêt attaqué rendu en référé, retient que la succursale ne présente pas une large autonomie de gestion vis-à-vis de la société Renault et que son directeur n'est pas responsable de son fonctionnement financier ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que la succursale Renault Lyon Est était un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, ce dont il résultait que ce dernier pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.