Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1999, 97-15.105, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1999, 97-15.105, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-15.105
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 05 octobre 1999
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 1997-03-26, du 26 mars 1997- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 1997), que la société en nom collectif Pierre Homsy et compagnie (la SNC) a acheté un ensemble immobilier sis sur les communes de Saint-Tropez et Ramatuelle par acte du 28 décembre 1984, le prix d'acquisition mentionné à l'acte étant de 6 320 000 francs ; que l'administration fiscale estimant ce prix inférieur à la valeur vénale effective du bien a, au terme d'une procédure de redressement contradictoire, mis en recouvrement un complément de droits calculés sur une valeur vénale de 12 000 000 francs ; que, sa réclamation ayant été rejetée, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux du Var pour obtenir qu'il soit jugé que la valeur vénale du bien était de 6 320 000 francs à la date du 28 décembre 1984 et que soient annulés les deux avis de mise en recouvrement émis contre elle ; qu'après expertise, le jugement a fixé la valeur du bien à 8 623 000 francs ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SNC reproche au jugement d'avoir retenu une valeur vénale de l'ensemble de la propriété litigieuse fondée sur une valeur du mètre carré pondéré moyen fixée à 8 865 francs, y compris pour le terrain non bâti, alors, selon le pourvoi, que le litige ne portait pas sur la valeur du terrain non bâti estimée par l'Administration à 2 741 292 francs ; qu'il n'appartenait ni aux experts, qui ont dépassé les limites de leur mission, ni au Tribunal, qui a dépassé les limites du litige, de proposer et retenir une évaluation du terrain non bâti, par application d'un prix du m2 pondéré, supérieure à celle arrêtée par l'Administration dans son évaluation de l'ensemble de la propriété litigieuse ; que le jugement a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la SNC contestant la valeur vénale retenue par l'Administration pour asseoir la taxation, le tribunal pouvait, au lieu de se borner à l'examen de chaque détail spécialement contesté du calcul de la valeur sur lequel l'Administration se fondait, reprendre totalement le travail d'évaluation, à partir des éléments fournis par l'administration pour rejeter le prix énoncé à l'acte, en examinant, à défaut d'accord entre parties sur la valeur d'un élément particulier, la valeur de chaque élément devant concourir à la fixation d'un prix et en déterminant la valeur vénale de l'ensemble immobilier, après prise en considération de tout fait invoqué de nature à influer, en plus ou en moins, le résultat brut des comparaisons ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre la SNC et l'Administration sur la valeur du terrain non bâti, le tribunal a pu, dans le cadre de sa saisine, statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.