Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1999, 96-19.503, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cogérante de la société à responsabilité Natacha, a été révoquée de ses fonctions par décision de l'assemblée générale ; qu'invoquant l'absence de justes motifs, elle a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient l'absence de preuves précises, s'agissant des faits rapportés à la charge de Mme X..., qui manifestent essentiellement une mésentente indiscutable entre les deux cogérantes, à l'exclusion de toute faute grave justifiant une révocation de la cogérante ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette mésentente n'était pas de nature, ainsi que le soutenait la société Natacha, à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Retourner en haut de la page