Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1999, 97-42.202, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Gibert Jeune Groupe de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Gibert Jeune Copac ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Gibert Jeune Copac, devenue Gibert Jeune Groupe SA, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 25 novembre au 6 décembre 1992, dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui n'a pas été accordée ; que le salarié ayant réclamé le montant des salaires perdus durant cette période, la cour d'appel après avoir constaté que la sanction était amnistiée en application de la loi du 3 avril 1995, a rejeté la demande du salarié ;

Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, la cour d'appel relève qu'un tract syndical émanant de la CGT a été distribué par M. X... et qu'il comporte des imputations diffamatoires : qu'elle en déduit que l'activité syndicale ne peut justifier le fait de répandre des propos injurieux ou diffamatoires vis à vis de l'employeur et que M. X... qui a distribué ce tract, n'est pas fondé en sa demande ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 25 novembre et le 6 décembre 1992, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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