Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1999, 96-44.772, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 novembre 1983 en qualité d'agent de saisie et promue à partir du 1er octobre 1989 responsable du service des congés, par la Caisse des congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 juin 1991 ; qu'à sa reprise du travail, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 septembre 1991 ; qu'elle a été licenciée le 6 septembre suivant au motif notamment de son attitude au cours de son absence pour maladie " à savoir d'avoir coupé catégoriquement toute possibilité de contact avec ses collègues " alors que l'employeur avait été obligé, en pleine période de paiement des congés, de la remplacer à son poste ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 17 juin 1996) d'avoir dit et jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen, d'une part, que les obligations de loyauté et de bonne foi sont inhérentes à l'existence du contrat de travail et survivent ainsi à sa suspension consécutive à une maladie ou à un accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le fait pour un salarié en congé maladie de refuser de communiquer à son employeur, sans motif légitime, des informations utiles à la bonne marche de l'entreprise, ne pouvait pas constituer une faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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