Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 février 2000, 97-11.811, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 février 2000, 97-11.811, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 97-11.811
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mardi 29 février 2000
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-12-12, du 12 décembre 1996- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause, soit par l'assureur, soit par la victime ; Attendu que Laurent Y... et Philippe X..., qui se trouvaient sur une motocyclette, propriété de MM. Aponte et Hagopian, ont été mortellement blessés lors d'une collision avec le véhicule de M. Roncajolo ; que leurs ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à ce dernier et à son assureur, la compagnie La Bâloise France, ainsi qu'à la compagnie Eagle Star, prise comme assureur de M. Hagopian ; que M. Roncajolo et La Bâloise France ont exercé un recours en garantie contre la compagnie Eagle Star ; Attendu que l'arrêt attaqué accueille les demandes dirigées contre la compagnie Eagle Star, assureur du conducteur de la motocyclette dont les fautes sont à l'origine exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conducteur de la motocyclette, responsable de l'accident, n'avait pas été identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie Eagle Star, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.