Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1999, 96-22.584, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1999, 96-22.584, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 96-22.584
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du jeudi 10 juin 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-09-17, du 17 septembre 1996- Président
- Président : M. Dumas .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que Fernando Y... ayant été victime, le 2 septembre 1986, d'un accident mortel de la circulation, ses ayants droit ont assigné en réparation de leurs préjudices M. X..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que diverses sommes leur ont été allouées ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 2 septembre 1987 au 3 juillet 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque l'assureur n'a pas présenté une offre d'indemnité aux victimes dans le délai, le montant de l'indemnité " allouée " par le Tribunal produit intérêts à compter de l'expiration du délai ; que lorsque, antérieurement à la décision du Tribunal, l'assureur a versé spontanément des provisions aux victimes, l'assiette de la pénalité ne porte que sur l'indemnité complémentaire seule " allouée " par le juge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ; que, d'autre part, l'indemnité allouée par le juge produit intérêts au double du taux de l'intérêt légal jusqu'au jour de l'offre ; qu'en l'espèce où l'assureur avait fait deux offres, l'une le 7 mai 1990 pour la réparation des préjudices moraux et l'autre, le 3 janvier 1991, pour la réparation des préjudices économiques, seules les indemnités allouées par le juge en réparation des préjudices économiques pouvaient, selon le même texte, qui a été violé, produire intérêts jusqu'au 3 juillet 1991 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; Qu'ayant relevé que la GMF avait attendu le 7 mai 1990 pour formuler une offre d'indemnisation des préjudices moraux et des frais d'obsèques et le 3 juillet 1991 pour offrir celle des préjudices économiques, que, si elle avait versé quatre provisions, dont une en exécution d'une ordonnance de référé, celles-ci étaient toutes postérieures à l'expiration du délai légal et que l'assureur ne justifiait pas de circonstances qui ne lui étaient pas imputables pouvant justifier la réduction de la pénalité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par le Tribunal et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.