Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2000, 98-10.107, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code du commerce ;

Attendu que M. X... a passé commande, auprès du garage de la Butte Rouge (le garage) d'un véhicule automobile Rover de démonstration au prix de 158 000 francs ; que, soutenant avoir versé l'intégralité du prix, compte tenu de la reprise de son véhicule BMW pour la somme de 110 000 francs, il a réclamé la délivrance de la carte grise ; que le garage a contesté l'existence de la reprise et a demandé le paiement du solde du prix de vente ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du garage, l'arrêt attaqué retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d'une reprise a valeur probante et qu'aucun commencement de preuve par écrit ne permet d'établir que le vendeur se soit engagé à reprendre le véhicule de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du garage, en sa qualité de commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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