Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 98-40.130, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 98-40.130, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-40.130
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 21 mars 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-10-16, du 16 octobre 1997- Président
- Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-41 et L. 981-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1992 par la société PCM 4 dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans, que son contrat a été rompu par une lettre du 12 février 1993 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X... est fondée sur une faute grave, la cour d'appel retient que les injures et menaces proférées par sa soeur, en la présence passive de la salariée, sont constitutives d'une faute grave ; Attendu, cependant, qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que le comportement de sa soeur, seul visé dans la lettre de licenciement, ne pouvait être imputé à faute à Mlle X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.