Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 2000, 98-60.516, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;

Attendu que le 16 juin 1998, le syndicat CGT-Force ouvrière a notifié à la Société de personnel d'exploitation (SPE) la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale ; que le 30 juin 1998, la société SPE a écrit au syndicat CGT pour contester cette désignation au motif que Mlle X... était salariée de la société Urgence informatique Europe (UIE) ; que, le 7 septembre 1998, le syndicat CGT a notifié à nouveau à la société SPE la désignation de Mlle X... en invoquant l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SPE et UIE ; que, le 22 septembre 1998, les sociétés SPE et l'UIE ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette contestation, le jugement attaqué retient que le dirigeant de l'entreprise SPE reconnaît avoir reçu le courrier en date du 16 juin 1998 portant notification de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale ; qu'aucune disposition légale ne contraint le syndicat à motiver en droit ou en fait la désignation du délégué syndical ; que passé le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de désignation, celle-ci est purgée de tout vice ;

Attendu cependant que le syndicat, qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier la désignation aux représentants légaux de chacune d'elles et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la désignation n'avait pas été notifiée à l'une des sociétés composant l'unité économique et sociale invoquée, ce dont il résultait que le délai n'avait pas couru, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun.

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