Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juin 1999, 97-15.511, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, par un jugement qualifié en dernier ressort, a statué sur une demande d'annulation de la révocation de quatre administrateurs de la Société mutualiste des étudiants de la Bretagne-Atlantique ; qu'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cette décision, qui était susceptible d'appel ; que M. de Marcellus et d'autres parties ayant relevé appel du jugement le 27 juillet 1995, les quatre administrateurs intimés ont invoqué la tardiveté de ce recours ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut soulever d'office la nullité de l'acte de notification du jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement déféré avait été inexactement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte de notification du jugement avait fait courir le délai d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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