Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 1999, 95-13.866, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 1999, 95-13.866, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 95-13.866
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 08 juin 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1995-02-08, du 08 février 1995- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que la société Transports Goigoux a fait procéder à l'installation d'un nouveau moteur sur un camion par la société Porte ; que le moteur a été fourni à la société Porte par la société Pac, qui l'avait acheté à l'EURL Garage Joubert, après sa rénovation ; que le moteur s'étant révélé atteint d'un vice caché, la société Transports Goigoux a assigné la société Pac et l'EURL Garage Joubert, en paiement du coût des réparations et d'une indemnité d'immobilisation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la société Pac, " elle-même professionnelle ", avait vendu le moteur sans effectuer le moindre contrôle ni vérifier la parfaite qualité du matériel, sans s'arrêter au moyen, pris de la livraison directe du moteur litigieux du Garage Joubert au Garage Porte, et donc de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de connaître l'existence du vice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil ; Mais attendu que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même lorsqu'il a fait procéder à une livraison directe de la chose par le fournisseur à son client ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées au moyen et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.