Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2000, 97-11.533, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2000, 97-11.533, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-11.533
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 28 mars 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1996-09-19 et 1997-01-09, du 01 janvier 2999- Président
- Président : M. Dumas .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 19 septembre 1996 et 9 janvier 1997), que la société Plein Ciel (la société), représentée par son gérant, a assigné M. Y..., son ancien dirigeant, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, son liquidateur judiciaire, M. X..., est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 9 janvier 1997 de l'avoir condamné à payer une indemnité au liquidateur de la société Plein Ciel, alors, selon le pourvoi, que du jour où une procédure collective est ouverte, la société, représentée par un mandataire judiciaire, ne peut plus exercer l'action qui lui était précédemment ouverte sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, à raison de l'action qui peut être exercée, contre les dirigeants, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, pour leur faire supporter tout ou partie du passif social ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif qui n'est pas critiqué, que l'insuffisance d'actif n'était pas alléguée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action engagée sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 et poursuivie par le liquidateur judiciaire de la société était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.