Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 98-44.005, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a créé un atelier de réparation de machines agricoles et de constructions métalliques à Saint-Victor ; que le fonds de commerce a été cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire en juin 1985 à M. Y... qui exploitait, par ailleurs, une entreprise de réparation automobile et de tracteur à Arlebosc et qui a engagé M. X... en qualité d'ouvrier ; que, par lettre du 14 novembre 1995, M. Y... a sanctionné M. X... d'un " blâme " du fait de son absence injustifiée à son poste de travail à Arlebosc ; que, contestant le transfert du lieu d'exécution de la prestation de travail de l'atelier de Saint-Victor à celui d'Arlebosc, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 décembre 1995 afin de voir constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et de le voir condamner à lui payer diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1998) d'avoir dit que son opposition au déplacement du lieu d'exécution de la prestation de travail prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction était constitutive d'une faute grave et qu'à défaut d'un licenciement, le contrat de travail n'était pas rompu de sorte que le salarié ne pouvait réclamer aucune indemnité alors que, selon le moyen, la rupture provenait d'un refus de l'employeur de répondre aux demandes d'explication du salarié sur le changement du lieu d'exécution de la prestation de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait affecté M. X... à l'atelier d'Arlebosc, village voisin de Saint-Victor, et donc situé dans le même secteur géographique, a exactement décidé qu'en l'absence de modification du contrat de travail, la demande du salarié n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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