Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 2000, 97-15.564, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 1er avril 1997), que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de sommes mises en recouvrement à l'encontre de M. Le Pen sur le fondement d'un redressement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) pour les années 1985 et 1986 ; qu'elle lui a ensuite notifié deux redressements, l'un au titre de l'IGF des années 1985 et 1986, l'autre au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1989 et 1991, puis a mis les sommes correspondantes en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Le Pen a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine pour obtenir décharge de ces impositions ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 80-B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dégrèvement de M. Le Pen, le jugement retient que, taxé d'office faute d'avoir souscrit une déclaration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80-B du Livre des procédures fiscales, la condition de rehaussement d'une imposition d'origine n'étant pas remplie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation par taxation d'office d'une imposition mise en recouvrement constitue, quand bien même elle a été suivie d'un dégrèvement, une imposition antérieure qui permet à un contribuable d'opposer à l'administration fiscale qui entend la rehausser la position qu'elle avait formellement prise sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Le Pen en annulation du redressement qui lui a été notifié le 3 février 1995 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1985 et 1986 et en dégrèvement des sommes mises à sa charge à la suite de ce redressement, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.

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