Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1999, 96-21.415, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 1999, 96-21.415, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 96-21.415
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 15 juin 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1996-09-17, du 17 septembre 1996Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que la société Assistance et conseil social, devenue Assistance et contact social (ACS), a diffusé, sur demande, des modèles types de lettres de licenciement et de contrats de travail ; que ces activités lui paraissant ressortir à la rédaction d'actes en matière juridique, le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble a fait assigner cette société ainsi que son dirigeant, M. X..., en responsabilité pour infraction aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 septembre 1996) a débouté le conseil de l'Ordre de son action, estimant que les actes types incriminés n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, alors que la rédaction de modèles de contrats de travail ou de lettres de licenciement, à l'usage de clients en ayant spécialement sollicité la délivrance, caractériserait l'activité de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique, quand bien même l'adaptation de ces actes à chaque situation spécifique serait réalisée par son destinataire, violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ACS se bornait à transmettre aux clients qui lui en faisaient la demande des modèles types de lettres de licenciement ou de contrat de travail sans les individualiser ni les adapter à la situation spécifique de chacun, en a justement déduit qu'une telle prestation ne constituait pas l'activité de rédaction d'actes juridiques réglementée par l'article 54 de la loi précitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.