Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 2000, 97-18.431, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 janvier 2000, 97-18.431, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 97-18.431
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 25 janvier 2000
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 1997-04-23, du 23 avril 1997- Président
- Président : M. Dumas .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 1997), que la société Esmark international a donné en nantissement à la Caisse centrale des banques populaires (la Caisse) des actions de la société Repetto pour garantir le prêt ayant permis d'en financer l'acquisition ; que, par un arrêt du 24 mai 1989, confirmant un jugement du 18 décembre 1988, la cour d'appel de Paris a déclaré sa dette envers la Caisse immédiatement exigible et lui a attribué 2 633 actions nanties qu'elle a évaluées à 10 234 471 francs ; que l'administration fiscale, estimant que cette décision constituait un acte de cession d'actions, a notifié à la Caisse un redressement de droits d'enregistrement calculés à 4,80 % de la valeur des actions ; que la réclamation de la Caisse ayant été rejetée, elle a assigné le directeur départemental des services fiscaux d'Aquitaine en opposition à l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que la Caisse reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande comme étant mal fondée, alors, selon le pourvoi, que l'attribution du gage au créancier gagiste par décision de justice ne constitue pas une cession au sens de l'article 726-1 du Code général des impôts qui suppose l'accord réciproque et libre du cédant et du cessionnaire sur les droits sociaux et sur leur prix ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 1988 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 1989 ne constituent nullement l'acte qui constate l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix, mais l'acte qui entérine une modalité de remboursement d'une créance, par attribution forcée des droits sociaux nantis au profit de la banque nantie ; qu'en affirmant le contraire, les premiers juges ont violé, par fausse application, les articles 635 et 726-1 du Code général des impôts et, par refus d'application, l'article 1089-A du même Code ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en vertu des textes du Code général des impôts les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire doivent être enregistrées lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif et que les actes portant cessions d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement fixé, à l'époque des faits, au taux de 4,80 %, le tribunal en a déduit exactement, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère contractuel d'une telle cession, que ce droit est dû sur les jugements qui opèrent par leurs seules dispositions un transfert de propriété d'actions ou de parts sociales et que tel était le cas de l'arrêt qui a attribué, pour paiement d'un certain prix, les actions qui avaient été données en gage au créancier impayé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.