Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2000, 98-40.499, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2000, 98-40.499, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-40.499
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet.
Audience publique du mardi 16 mai 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 1997-11-28, du 28 novembre 1997- Président
- Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que la société CMP Kléber Industrie a imposé à ses salariés, dont notamment les huit défendeurs au pourvoi de prendre trois jours de congés payés sur la cinquième semaine de congés les 27, 28 février et 1er mars 1993 pendant la fermeture de l'entreprise ; que M. X... et sept autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de leur demande, le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société CMP Kléber Industrie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à chacun des huit salariés une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, 1° ayant constaté que le placement de la cinquième semaine de congés payés donnait lieu chaque année à une discussion au sein du comité d'établissement, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'il existerait un usage dans l'entreprise selon lequel ladite cinquième semaine se situerait pendant la 52e semaine de l'année ; et alors que, 2° l'article D. 223-4 du Code du travail ne visant que " la période ordinaire des vacances ", viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à la cinquième semaine de congé annuel ; que, de plus, subsidairement, l'article D. 223-4 du Code du travail ne prévoyant un délai de prévenance du personnel qu'à propos de la " période " au cours de laquelle les congés payés pourront être programmés, et non de la date de chacun des congés, viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à un congé particulier de trois jours ; Mais attendu que, si les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail, les salariés peuvent néanmoins se prévaloir d'un usage de l'entreprise fixant la période à laquelle est prise la cinquième semaine ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que depuis 1982, la cinquième semaine de congés payés était prise pendant la dernière semaine de l'année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise concernant les conditions dans lesquelles la cinquième semaine était prise et que le non-respect par l'employeur de cet usage avait causé un préjudice aux salariés dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'ainsi qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.