Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 2000, 97-42.410, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II du présent Code ; que, selon le second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu que M. X... a été engagé le 8 novembre 1973, en qualité de " laveur labo ", par la société Sicpa ; que le médecin du Travail a conclu, le 5 février 1991, au cours de la visite annuelle à l'inaptitude du salarié à tout travail l'exposant aux vapeurs de solvants et conseillait un changement de poste ; que le salarié a été convoqué, le 2 juillet 1991, à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 5 juillet suivant ; qu'après l'avoir fait examiner, le 22 juillet 1991, par le médecin du Travail qui confirmait l'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, l'employeur l'a licencié le 25 juillet 1991 pour inaptitude ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, par deux avis successifs des 5 février 1991 et 22 juillet 1991, le médecin du Travail a déclaré M. X... inapte à tout travail au contact des solvants et a certifié, le 23 octobre 1991, que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas d'occuper, sans aggravation, le poste de travail qu'il occupait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'examen pratiqué par le médecin du Travail le 5 février 1991, dans le cadre de la visite annuelle des salariés, non suivi d'une saisine du médecin du Travail, en vue de faire pratiquer le second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1, ne pouvant être considéré comme le premier des deux examens exigés par ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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