Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2000, 98-10.983, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 27 novembre 1997), que M. X... s'est vu notifier le 20 août 1993 un redressement portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre des années 1990 à 1993 ; qu'après le rejet de sa réclamation du 10 février 1994 par laquelle il a contesté les impositions pour les années 1991 à 1993, il a assigné le directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions contestées ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que l'administration fiscale lui avait notifié un redressement au titre des déclarations d'ISF pour les années 1991 à 1993 ; que, pour considérer que M. X..., en dépit de ses écritures, était un résident français, le Tribunal a déclaré qu'il était constant qu'il avait résidé moins de six mois en 1991 et 1993 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il avait résidé hors de France également en 1992, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 885 L et 4 B du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que l'administration fiscale avait admis dans ses conclusions que M. X... exerçait une activité professionnelle à l'étranger et n'avait pas contesté qu'il y vécut plus de six mois ; qu'en déclarant, dès lors, qu'il était constant que M. X... avait résidé moins de six mois hors de France, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que, pour être considéré comme résident français, il faut avoir vécu moins de six mois hors de France ; que le Tribunal a déclaré que M. X... possédait un appartement en France pour lequel il acquitte la taxe d'habitation et où il se domiciliait pour ses opérations de placement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, pour en déduire la qualité de résident français de M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 L et 4 B du Code général des impôts ; et alors, également, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir dans ses écritures, il fallait prendre en compte ses revenus nets et non bruts ; que le Tribunal a admis que M. X... avait perçu ses revenus de source non française ; qu'il a également admis que les revenus nets des valeurs mobilières et foncières étaient inférieurs aux revenus professionnels ; qu'en en déduisant que M. X... avait le centre de ses intérêts économiques en France, le Tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 885 L et 4 B du Code général des impôts ; et alors, par ailleurs, qu'en tout état de cause, toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que M. X... avait perçu des revenus nets mobiliers et fonciers inférieurs à ses revenus professionnels et qu'il avait retiré de son patrimoine mobilier et immobilier des fruits dépassant dans des proportions importantes les produits de son activité professionnelle, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en déclarant par voie de pure affirmation et sans en justifier que M. X... avait retiré de son patrimoine mobilier et immobilier des fruits dépassant dans des proportions importantes les produits de son activité professionnelle, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en application de l'article 4 B du Code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et constaté que M. X... dispose en France d'un important patrimoine immobilier, constitué de onze immeubles loués et d'un portefeuille de valeurs mobilières tout aussi important sur des comptes bancaires en France et que, pour l'ensemble des années litigieuses, les revenus bruts perçus en France étaient d'un montant nettement supérieur à ses revenus résultant de son activité professionnelle exercée pour des périodes variables hors de France, le Tribunal, prenant ainsi en compte à juste titre les revenus bruts et non pas nets perçus d'un côté en France et d'un autre côté hors de France, a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du second moyen, légalement justifié sa décision selon laquelle M. X... avait en France le centre de ses intérêts économiques et devait être considéré comme y ayant son domicile fiscal ;

D'où il résulte que le premier moyen, en ses trois branches, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant et que le second moyen, en ses trois branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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