Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1999, 97-40.835, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X..., au service de la société Outillage Forézien depuis le 26 décembre 1972 en qualité de tourneur, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mai 1991 jusqu'en décembre 1992, puis classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le classement en invalidité ne mettait pas fin à la suspension du contrat de travail, alors, selon les moyens, qu'en cas d'arrêt consécutif à une maladie ou à un accident du travail, le contrat est suspendu ; que la suspension s'analyse en une inexécution provisoire du contrat de travail ; qu'elle ne peut excéder la date de consolidation qui est fixée, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du Travail ou encore par le médecin de la Sécurité sociale le cas échéant ; que s'agissant des maladies professionnelles et des accidents du travail, l'article L. 122-32-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ; qu'il convient de rappeler que la maladie de M. X... a été reconnue maladie professionnelle par plusieurs médecins ; que la durée de l'arrêt prolongé au sens de l'article L. 122-32-1 a pris fin avec la déclaration en invalidité 2e catégorie ; qu'en outre, du classement de M. X... en invalidité 2e catégorie, on déduit que celui-ci a été déclaré consolidé par le médecin de la sécurité sociale ; que cette consolidation s'impose également au médecin du Travail et à l'employeur qui n'est pas fondé à soutenir que le contrat reste toujours suspendu jusqu'à l'âge du départ du salarié en retraite ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en indiquant que la période de suspension n'a pas encore pris fin ; qu'il est de jurisprudence constante que le classement en invalidité 2e catégorie par la CPAM met fin au contrat de travail ; que l'article 35 de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux limite la suspension du contrat consécutive à la maladie à douze mois ; que par conséquent, la cour d'appel ne peut valablement affirmer que le classement en invalidité 2e catégorie n'implique pas à lui seul la fin de la période de suspension, alors qu'elle précise en même temps que ce classement a pour effet de la faire considérer incapable d'exercer une profession quelconque ; que cette rupture est imputable à l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de saisir le médecin du Travail et de reclasser le salarié avant même que la CPAM ne le déclare en invalidité 2e catégorie ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le classement en invalidité ne concerne que l'application de la législation sur la sécurité sociale, et que la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du Travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'obligation de reclassement n'incombe à l'employeur qu'après avis du médecin du Travail sur l'inaptitude ; qu'au regard des textes légaux et réglementaires, l'intéressé, qui n'a pas contesté son classement en invalidité 2e catégorie, qui n'a pas fourni à son employeur de certificat médical attestant que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, qui ne s'est pas soumis volontairement à un examen du médecin du Travail, à une date rapprochée de sa demande du 25 février 1993, et qui ne s'est pas présenté non plus à l'entreprise pour reprendre son travail, ne peut valablement faire grief à son employeur d'avoir refusé de lui faire passer une visite de reprise ou même en vue d'une reprise, par le médecin du Travail, et encore moins soutenir, en l'état, qu'une obligation de reclassement existait et que le comportement de l'employeur s'analysait en un licenciement abusif ;

Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que, le 23 février 1993, le salarié qui n'était plus couvert par des arrêts de travail depuis fin décembre 1992 avait écrit à l'employeur pour qu'il sollicite l'avis du médecin du Travail sur son aptitude et lui fasse une proposition de reclassement dans un poste adapté à ses capacités, la cour d'appel qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comportait pas, l'a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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