Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 99-50.067, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces du dossier, que Mlle Mweze X..., de nationalité rwandaise, a été contrôlée à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec un passeport établi à un autre nom et une carte de résident belge falsifiée ; que l'accès au territoire français lui a été refusé et qu'elle a été placée en zone d'attente ; que l'autorité administrative a sollicité la prolongation de ce maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a été fait droit à cette requête ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle Mweze X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente décidée par le président d'un tribunal de grande instance alors, selon le moyen, qu'en entérinant les conclusions sujettes à caution d'un médecin, ayant dit qu'elle avait un âge physiologique estimé supérieur ou égal à 18 ans, le premier président avait violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le premier président, qui relève que les conclusions de l'examen médical sont très claires et précises, et qu'aucune critique n'est émise à leur encontre, a fait siennes les conclusions du médecin ayant procédé à l'examen de l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle Mweze X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure tirée de l'absence d'assistance par un interprète alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité ce concours ; que le premier président a en conséquence violé l'article 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que le premier président relève que l'intéressée parle le français et qu'à aucun moment elle n'a demandé l'assistance d'un interprète ; que le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 quater II, second alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, que l'étranger maintenu en zone d'attente a droit à l'assistance d'un conseil de son choix ; que le refus d'admettre ce conseil dans la zone d'attente en application d'horaires interdisant durant 12 heures consécutives les visites dans cette zone porte atteinte à ce droit ;

Attendu que pour rejeter la nullité tirée de l'atteinte au droit de Mlle Mweze X... de communiquer librement avec son conseil, le premier président retient, par motifs propres et adoptés, que la gestion de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle impose des aménagements ne portant pas atteinte à ce droit, tels que la limitation des visites à une période allant de 8 heures à 20 heures et que Mlle Mweze X... a pu s'entretenir librement avec son conseil puisque celui-ci l'a assistée devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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