Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 2000, 98-14.102, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne défaut contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Béa Ruiz ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. et Mme Y... ont confié à la société Béa Ruiz l'édification d'une maison ; qu'après réception, des désordres sont apparus en vue de la réparation desquels les maîtres de l'ouvrage ont demandé le versement d'une provision à l'entrepreneur et à l'assureur de celui-ci, la Mutuelle du Mans assurances IARD ; que cet assureur a contesté devoir sa garantie, faute par l'assuré d'avoir déclaré l'ouverture du chantier litigieux ;

Attendu que pour accueillir, contre l'assureur, la demande provisionnelle des maîtres de l'ouvrage, les juges du fond retiennent que le contrat conclu par la société Béa Ruiz est un contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment qui, nonobstant toute clause contraire, doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du Code des assurances, ce qui interdit à l'assureur la modulation du risque, la clause de non-assurance invoquée relevant de la déclaration de l'assuré et non de l'objet du contrat et que, dès lors, l'assureur ne pouvait opposer à l'assuré une clause subordonnant la garantie à la déclaration du chantier ;

Attendu, cependant, que le contrat d'assurance stipulait qu'en l'absence de déclaration du chantier, il n'y avait pas d'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que le chantier litigieux n'avait pas fait l'objet d'une déclaration, la cour d'appel a violé la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant la Mutuelle du Mans assurances à paiement envers les époux Y..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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