Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1999, 97-41.245, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1999, 97-41.245, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 97-41.245
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 11 mai 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1995-10-02, du 02 octobre 1995- Président
- Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Grenoble entretien soutient que l'arrêt attaqué ayant été signifié en mairie le 23 février 1996, le pourvoi formé le 26 mars 1997, après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, serait irrecevable ; Mais attendu que ledit délai ayant été interrompu avant son expiration par la demande d'aide juridictionnelle que Mme X... a présentée le 1er avril 1996, le pourvoi a été régulièrement formé dans le nouveau délai qui a commencé à courir à compter du 14 mars 1997, date de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... qui réclamait à son employeur, la société anonyme Grenoble entretien, l'indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la notification de la rupture à la salariée avant l'expiration de la période d'essai résulte d'une attestation de la directrice générale de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant légal de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.