Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2000, 98-42.264, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 2000, 98-42.264, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 98-42.264
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 17 octobre 2000
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1998-02-05, du 05 février 1998- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la Clinique Sainte-Marie depuis le 7 mars 1977 en qualité d'aide comptable secrétaire, a été licenciée le 9 mai 1996 pour faute grave, en raison de son refus de travailler un samedi matin sur deux par roulement, ce qu'elle ne faisait pas auparavant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, le contrat de travail n'ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d'une faute grave ; Attendu cependant qu'à défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de direction ; que, si le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison non d'une modification du contrat mais d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction était fautif et rendait la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, dès lors que la salariée avait une ancienneté de 19 années pendant lesquelles elle avait disposé librement du samedi matin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.