Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1998, 96-13.922, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Baudry fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sens, 7 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée à l'encontre de Mme Y..., épouse divorcée de Jean-Claude X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des deux enfants mineurs issus du mariage et tendant à leur condamnation au paiement des factures laissées impayées par Jean-Claude X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal ne pouvait soulever d'office la question de la qualité d'héritiers de Mme Y... et des enfants de M. X..., laquelle n'avait été contestée par aucune des parties, sans violer, par fausse application, les articles 4, 5, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le Tribunal, qui a expressément constaté que les héritiers de M. X..., poursuivis par le créancier de ce dernier, avaient été clairement invités à exercer l'option prévue aux articles 774 et 784 du Code civil, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le délai qui leur avait été ouvert par l'article 795 du même Code n'était pas expiré et s'ils avaient, en conséquence, pris parti immédiatement, faute de quoi ils devaient être considérés comme héritiers acceptants ; et alors, enfin, qu'en exigeant en définitive de la société Baudry la preuve de l'exécution de l'option de l'héritier qu'il avait précisément invité Mme Y... à effectuer, le Tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, sur la première branche, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant le juge du fond ;

Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, d'abord, l'époux divorcé n'est pas appelé à la succession de son ex-conjoint ; que la société Baudry ne pouvait donc poursuivre le recouvrement des sommes dues par la succession de Jean-Claude X... à l'encontre de Mme Y... en qualité d'héritière, sans que fût établie sa qualité de légataire universel ou à titre universel ; qu'ensuite, la succession échue aux mineurs ne pouvant, en principe, être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, ceux-ci devaient être réputés avoir accepté sous ce bénéfice et ne pouvaient donc être poursuivis sur leurs biens personnels ; que, par ces motifs de pur droit, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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