Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 94-42.727, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 94-42.727, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 94-42.727
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 25 novembre 1997
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1994-04-15, du 15 avril 1994- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., engagé le 16 septembre 1982 en qualité de conducteur-receveur par la société Semvat, occupait, depuis le mois d'avril 1992, le poste de conducteur disponible au service interurbain du dépôt de Stalingrad et a été élu délégué du personnel ; qu'ayant fait l'objet, le 16 mars 1993 d'une mesure disciplinaire de mutation dans un autre service, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration dans son poste de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette dernière demande, la cour d'appel a retenu que la mise en oeuvre de la sanction infligée, que le salarié avait refusée, n'avait pas affecté un élément substantiel du contrat de travail et n'était pas susceptible d'entraver l'exercice du mandat ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'en refusant de mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle constatait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.