Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 1998, 96-11.348, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi de M. X..., formé plus de deux mois après la signification du jugement attaqué, est irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que l'acte de signification du jugement ne porte pas de date ; qu'une telle signification n'a pu faire courir le délai du pourvoi, qui est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1036, alinéa 2, et 56 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 202-2, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, en cas de non-comparution devant la juridiction de renvoi après cassation, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ; qu'en vertu du dernier texte, la demande en justice en matière fiscale est formée par assignation ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu par un tribunal de grande instance saisi par le directeur général des Impôts sur renvoi après cassation, se prononce sur le fond du litige après avoir constaté l'absence du défendeur, M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été régulièrement assigné, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy.

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