Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 février 1998, 95-10.378, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 février 1998, 95-10.378, Publié au bulletin
Cour de cassation - Assemblée plénière
- N° de pourvoi : 95-10.378
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du vendredi 13 février 1998
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1994-11-16, du 16 novembre 1994- Président
- Premier président :M. Truche.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour les contrats en cours à la date de publication de cette loi, le bailleur peut donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat ; qu'il s'ensuit que, pour produire effet, tout congé donné par l'intermédiaire d'un mandataire doit mentionner le nom ou la dénomination sociale du bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., qui a pris en location en vertu d'un bail du 12 octobre 1982 un logement dont la société Sopakal est propriétaire, a, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, reçu, le 19 mars 1988, un congé avec offre de vente émanant du cabinet Buscaglia " au nom et pour le compte du propriétaire " ; que Mme X... a contesté la validité de ce congé ; Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt attaqué retient que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 n'exige ni explicitement, ni implicitement que le congé donné pour vendre mentionne le nom du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce congé, donné par un mandataire, ne comportait pas la dénomination sociale du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Sopakal de sa demande en validation de congé. MOYEN ANNEXE Moyen produit par M. Choucroy, avocat aux Conseils pour Mme X.... MOYEN UNIQUE DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable, bien que ne comportant pas le nom du bailleur, le congé délivré à l'exposante, AUX MOTIFS QUE l'exigence figurant dans l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et concernant l'obligation de mentionner, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ne pouvant être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants ou descendants et ceux de son conjoint, n'était pas requise lorsque le congé était délivré en vue de vendre le logement ; que, dès lors, suivre l'exposante dans son argumentation conduirait à dénaturer le texte clair et précis de la loi en soumettant la validité du congé à une condition que ce texte ne comporte ni explicitement, ni implicitement, l'exigence portée pour le seul congé aux fins de reprise excluant d'ailleurs a contrario qu'elle vaille aussi pour le congé pour vendre ; ALORS QUE, aux termes de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, c'est le bailleur et lui seul qui peut donner congé pour reprise ou pour vendre ; Qu'il en résulte nécessairement que tout congé doit impérativement être donné par le bailleur ou, à tout le moins, lorsqu'il est donné par un mandataire en vertu de l'article 1984 du Code civil, indiquer le nom du bailleur au nom duquel il agit ; Qu'en en jugeant autrement et en prétendant que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 n'exige l'indication du nom du bailleur qu'en cas de congé pour reprise, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ainsi que l'article 1984 du Code civil.