Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 96-14.841, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 17 janvier 1996), que les sociétés anonymes Grand Hôtel du Parc et Les Enfants terribles ont acquis avant leur fusion la totalité des actions de la société anonyme Résidence du Mont Blanc, société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, et ont placé leur acquisition sous le régime fiscal de l'article 710 du Code général des impôts prévoyant un taux réduit pour les achats d'immeubles devant être affectés pendant 3 ans au moins à l'habitation ; que l'administration des Impôts a contesté l'application de ce régime au motif que l'activité des acquéreurs était commerciale et a procédé à un redressement ; que la société Grand Hôtel du Parc a contesté ce redressement en faisant valoir, notamment, son irrégularité formelle ;

Attendu que la société Grand Hôtel du Parc reproche au jugement d'avoir écarté ce moyen, alors, selon le pourvoi, qu'une notification de redressement n'est suffisamment motivée que lorsque l'Administration y précise le fondement en droit comme en fait des redressements et y mentionne les textes sur lesquels elle s'appuie, de sorte que toute notification d'un redressement en matière de droits d'enregistrement fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 710 du Code général des impôts doit mentionner l'article 1840 G quater du même Code, seul article à prévoir la déchéance dont s'agit et à en fixer les conséquences ; qu'en l'espèce il résulte du jugement attaqué que les notifications de redressement datées des 7 et 11 juin 1991, qui ont été adressées à elle-même et à la société Les Enfants terribles, ne mentionnent que l'article 710 du Code général des impôts pour justifier des redressements en matière de droits d'enregistrement consécutifs à la déchéance du régime de taxation réduite que prévoit ce texte ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'article 1840 G quater devant être mentionné dans lesdites notifications pour qu'elles soient motivées, le Tribunal a violé les articles L. 57 et R. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, dans ses mémoires présentés au Tribunal, la société Grand Hôtel du Parc s'était borné à faire valoir qu'auraient dû être mentionnés, dans la notification du redressement, les articles 728 et 729 du Code général des impôts ; que, faute d'avoir alors fait état de l'omission de l'article 1840 G quater du Code général des impôts, le grief est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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