Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1999, 96-18.256, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1999, 96-18.256, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 96-18.256
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 19 janvier 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1996-05-28, du 28 mai 1996- Président
- Président : M. Bézard .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grégoire Galliard, créancière de la société Orly-Frais, a signifié, le 27 mai 1994, une saisie-attribution à la société Casino portant sur les sommes dues par celle-ci à la société Orly-Frais ; que le même jour, la société Orly-Frais a été mise en redressement judiciaire ; que la saisie a été dénoncée à la société débitrice en redressement judiciaire et à son administrateur, les 1er et 2 juin 1994 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice le 10 juin 1994, M. X... désigné en qualité de liquidateur a saisi, le 12 septembre 1994, le juge de l'exécution aux fins de nullité de la saisie-attribution ; que la contestation a été déclarée irrecevable comme tardive ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le jugement de liquidation judiciaire qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation élevée par le liquidateur, l'arrêt retient que la saisie-attribution a été valablement dénoncée au débiteur à une époque où il n'était pas dessaisi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur avait seul qualité pour élever une contestation relative à la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.