Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1999, 96-18.256, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grégoire Galliard, créancière de la société Orly-Frais, a signifié, le 27 mai 1994, une saisie-attribution à la société Casino portant sur les sommes dues par celle-ci à la société Orly-Frais ; que le même jour, la société Orly-Frais a été mise en redressement judiciaire ; que la saisie a été dénoncée à la société débitrice en redressement judiciaire et à son administrateur, les 1er et 2 juin 1994 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice le 10 juin 1994, M. X... désigné en qualité de liquidateur a saisi, le 12 septembre 1994, le juge de l'exécution aux fins de nullité de la saisie-attribution ; que la contestation a été déclarée irrecevable comme tardive ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le jugement de liquidation judiciaire qui emporte, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de ses droits et actions qui sont exercés par le liquidateur, est prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, il interrompt le délai et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation élevée par le liquidateur, l'arrêt retient que la saisie-attribution a été valablement dénoncée au débiteur à une époque où il n'était pas dessaisi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur avait seul qualité pour élever une contestation relative à la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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