Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 1998, 95-44.048, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 124-2-1, L. 122-1-1, D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé en qualité de formateur pour le compte du GIE Service commun des caisses d'épargne et de prévoyance d'Alsace, d'abord dans le cadre de deux missions temporaires de formation et d'assistance du personnel sur un logiciel informatique qui lui avaient été confiées par la société Bis, entreprise de travail temporaire, la première du 3 septembre au 18 septembre 1990, la seconde du 19 septembre au 30 novembre 1990 ; qu'il a, ensuite, été engagé directement dans le même but par le GIE par un premier contrat à durée déterminée de 6 mois, du 3 décembre 1990 au 31 mai 1991, suivi d'un second contrat conclu pour une période de 2 mois à compter du 1er juin 1991, le motif invoqué étant : " poste pourvu provisoirement avant restructuration des services " ; qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec le GIE et avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter M. X... des ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M. X... est intervenu dans le cadre de la formation permanente, afin de donner un enseignement en matière informatique au personnel du GIE ; qu'il s'agit d'un emploi correspondant à l'existence d'une tâche déterminée et temporaire, à savoir la formation et l'assistance du personnel sur un matériel informatique ; que le salarié pouvait donc être recruté dans le cadre de l'enseignement au sens des articles D. 121-2 et D. 124-2 du Code du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-7, alinéa 4, L. 124-2-1.3 et D. 124-2 du Code du travail que les contrats de mission temporaire peuvent être suivis d'un contrat de travail à durée déterminée sans respect du délai prévu à l'article L. 124-7, alinéa 3, de ce Code ; qu'il résulte, de même, de la combinaison des articles L. 122-1-1.3, L. 122-3-11, alinéa 2, et D. 121-2 du Code du travail qu'il est possible de conclure un deuxième contrat à durée déterminée immédiatement à la suite d'un premier contrat à durée déterminée de 6 mois, sans respect du délai imposé par l'article L. 122-3-11, alinéa 1er ; que la cessation des relations contractuelles le 31 juillet 1991 ne s'analyse pas en un licenciement mais n'est que la conséquence de la survenance du terme du deuxième contrat à durée déterminée, les relations contractuelles n'ayant pas cessé de se dérouler dans le cadre de deux contrats de mission, puis de deux contrats à durée déterminée parfaitement valables ;

Attendu, cependant, que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3° et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3 du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise ;

Qu'en se référant à l'activité du salarié concerné, et non à celle de l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a violé par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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