Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1998, 96-19.171, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 juin 1989, M. X..., cousin de M. Y..., aux droits de qui vient aujourd'hui sa veuve, a cherché à aider celui-ci à manoeuvrer une échelle métallique, à l'issue de l'opération d'enlèvement d'un nid d'oiseau en bordure de la toiture de la maison de M. Y..., à une faible distance d'une ligne électrique à moyenne tension ; que, lors de la manipulation, l'échelle a frôlé la ligne électrique ; que M. X... a été blessé par électrocution ; que, soutenant qu'une convention d'assistance s'était formée entre les parties, il a assigné M. Y... et la compagnie d'assurances Axa en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne offre d'en aider une autre, l'offre étant faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire, le silence conservé par ce dernier fait présumer son acceptation, que cette présomption si tant est qu'elle n'est pas irréfragable ne peut tomber que devant la preuve du défaut d'acceptation de l'offre par son destinataire, et qu'en refusant d'admettre cette présomption d'acceptation de la convention d'assistance au prétexte que l'intervention de M. X... n'aurait pas été utile ou efficace et en refusant l'indemnisation par l'assisté des dommages subis par son assistant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1135 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement, au vu des éléments de preuve qu'elle énumère, que M. Y... avait décidé seul de retirer le nid de son toit avec une échelle qu'il savait parfaitement manipuler, et que M. X..., de passage à la propriété pendant l'opération pour lui emprunter un outil, a pris l'initiative de l'aider en fin de manoeuvres par une intervention dont l'opportunité était douteuse, compte tenu de la spécificité des lieux exigeant de la précision dans les mouvements et, en cas de pluralité d'acteurs, une bonne coordination entre eux, laquelle n'a pu être organisée ; que de ces constatations, elle a pu conclure à l'inexistence d'une convention d'assistance ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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