Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1998, 96-44.789, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1998, 96-44.789, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 96-44.789
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 09 décembre 1998
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-06-04, du 04 juin 1996- Président
- Président : M. Gélineau-Larrivet .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X... a été engagé le 26 janvier 1971, en qualité de régulateur du transfert de fonds, par la société SPS qui fait partie du groupe Ecco sécurité ; qu'il est devenu, le 1er février 1984, chef de marché de la société Sécuribanque, l'une des filiales du groupe, puis, le 1er février 1988, directeur de cette société aux droits de laquelle se trouve la société Brink's ; que par lettre datée du 30 juin 1989, il a donné sa démission avec effet au 30 septembre suivant ; que prétendant avoir été contraint de se démettre de ses fonctions, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts, de prime d'astreinte pour la période du 1er février au 30 septembre 1989 et en complément de salaire au titre de l'intéressement sur l'année 1989 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de rappel de la prime d'astreinte, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 17 février 1987, invoqué par l'intéressé, institue une rémunération des astreintes des agents d'intervention et ne s'applique pas aux cadres ; que le service d'astreinte fait partie inhérente des fonctions du personnel d'encadrement et que le salarié n'a perçu à ce titre aucune rémunération de mars 1987 à mai 1988 et que c'est à tort qu'il s'est attribué cette prime de juin 1988 à janvier 1989 ; Attendu, cependant, que constitue une astreinte, notamment, l'obligation pour un salarié quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise, et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un service d'astreinte était instauré dans l'entreprise pour permettre de joindre systématiquement un responsable Sécuribanque en cas de problème grave sur un site de la région ; D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que, de par ses fonctions d'encadrement, le salarié se trouvait soumis à une telle obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de rappel de l'intéressement, la cour d'appel a relevé que l'intéressement Sécuribanque défini suivant une nouvelle méthode de calcul, avantage et motive la quasi-totalité des salariés de cette société, que la rémunération globale de M. X... n'a pas été affectée négativement, que cette nouvelle méthode de calcul n'a donné lieu à aucune contestation ; Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même en cours de l'exécution du préavis, sans son accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constate elle-même que l'employeur avait imposé au salarié un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable de son salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur durant l'exécution du préavis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de rappel de la prime d'astreinte et de l'intéressement, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.