Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 décembre 1997, 95-20.712, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement critiqué, que les époux X... ont fait une donation-partage à leurs quatre enfants des actions qu'ils possédaient de la société Secatol, non cotée en bourse ; que l'administration des Impôts a redressé la valeur indiquée et que l'un des donataires, Yves-Noël X..., a demandé le dégrévement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ;

Attendu que, pour dire irrégulière la notification du redressement, le jugement énonce que, si elle fait référence à l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales et à l'article 790 du Code général des impôts, elle omet de mentionner l'article 666 de ce dernier Code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte se borne à énoncer le principe de l'assiette des droits de mutation sur la valeur, de sorte que, ne concernant ni la cause ni les conséquences du redressement, il n'avait pas à être cité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et, sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour écarter l'évaluation des titres proposée par l'Administration, le jugement se borne à énoncer que cette dernière aurait dû fournir les éléments de comparaison " permettant d'apprécier la valeur des actions d'une entreprise aux caractéristiques similaires à celle de la société Secatol avec celle de ladite société " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entrainée le jeu normal de l'offre et de la demande, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.

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