Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1998, 94-19.288, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles 50, 53 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'à l'exception des créances des salariés, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence même de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 9 mai 1989, de l'United Banking Corporation (la banque), M. Y... a été remboursé, le 13 juillet 1989, en exécution de la solidarité interbancaire mise en oeuvre par l'Association française des banques, du solde créditeur du compte libellé en monnaie française ; que, n'ayant pas bénéficié de cette indemnisation pour le solde créditeur du compte libellé en monnaie étrangère, M. Y... a demandé au tribunal de la procédure collective de constater qu'il avait déclaré la créance correspondant au solde créditeur de ce second compte le 11 mai 1989, et d'ordonner en conséquence l'inscription de cette créance au passif de la banque ; qu'à titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de constater que M. X..., représentant des créanciers, avait commis une faute en ne l'avertissant pas de la nécessité de déclarer sa créance ; que le Tribunal, constatant que la preuve de la déclaration de créance n'était pas rapportée, a rejeté la demande ; que M. Y... a fait appel ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... recevable en ses demandes, en ce qu'elles relèvent de la compétence du tribunal de la procédure collective et, sur recours, de la cour d'appel, l'arrêt énonce qu'en s'adressant au tribunal pour obtenir que sa créance soit admise au passif de la banque, M. Y... n'a commis aucun détournement de procédure puisque le tribunal de la procédure collective est le juge d'appel des ordonnances de refus d'admission du juge-commissaire et que l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, qui confère des attributions de procédure au représentant des créanciers et au juge-commissaire sous le contrôle constant du tribunal, n'interdit pas au tribunal et à la cour d'appel d'examiner la régularité d'une déclaration de créance pour vérifier que la créance n'est pas éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal ne peut être saisi, par voie d'assignation, d'une telle contestation, et que la cour d'appel ne peut statuer que sur un recours formé contre la décision du juge-commissaire, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Retourner en haut de la page