Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1998, 96-22.428, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-4, L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 7 des dispositions générales et le chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la séance de soins infirmiers au domicile d'un patient reçoit le coefficient 3 ; qu'elle ne peut donner lieu à prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qu'à raison de quatre séances au maximum dans la journée, totalisant ainsi la cotation AIS 12 ;

Attendu que Mme X..., infirmière libérale, a coté AIS 18 les séances de soins effectuées chaque jour au domicile d'un assuré ; que la Caisse, n'ayant retenu que le coefficient AIS 12, a réclamé à l'intéressée l'indu correspondant à la différence de cotation ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce essentiellement que les demandes d'entente préalable ont été régulièrement adressées à l'organisme social et que, faute de réponse dans le délai de 10 jours, son assentiment était acquis pour les cotations proposées par le praticien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit que la cotation de quatre séances au maximum dans la journée selon la cotation 12 AIS, ce qui excluait la prise en charge de deux autres séances et rendait donc inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliqant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande.

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