Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1999, 97-17.805, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1999, 97-17.805, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 97-17.805
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi.
Audience publique du mardi 13 avril 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 1997-05-26, du 26 mai 1997- Président
- Président : M. Lemontey .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le deuxième moyen ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que sur l'opposition formée par Mme X..., l'arrêt attaqué a annulé le commandement de payer délivré par le lycée Voltaire d'Orléans en vertu d'états exécutoires pour une somme représentant les frais exposés pour le recouvrement des frais de pension de sa fille, Mlle Ingrid X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les frais de pension dus à un établissement public d'enseignement ainsi que ceux exposés pour leur recouvrement, sont de nature administrative et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour se prononcer sur l'existence de la créance lorsque la demande en justice n'est pas formée par l'établissement public d'enseignement ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir.