Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 février 1999, 95-21.412, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 février 1999, 95-21.412, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 95-21.412
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Audience publique du mercredi 17 février 1999
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-09-07, du 07 septembre 1995- Président
- Président : M. Beauvois .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1995), qu'en 1988, la société Alrom a chargé la société de Nettoyage industriel de locaux d'entreprises (NILE) de l'entretien d'un complexe cinématographique ; que les parties ayant rompu leurs relations en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 octobre 1991 devenu irrévocable, a décidé que celui-ci avait été résilié aux torts de la société Alrom ; que la société NILE a alors assigné la société Alrom en paiement du prix de travaux supplémentaires et en fixation du montant de l'indemnité de résiliation ; Attendu que pour condamner la société Alrom à payer à la société NILE le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux ont été commandés par l'architecte M. X..., qui avait l'obligation de passer toute commande en accord avec son mandant, et que la société Alrom n'apporte pas la preuve que son architecte aurait outrepassé son mandat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par la société Alrom à M. X... à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Alrom à payer à la société NILE la somme de 70 084,10 francs hors taxes au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.