Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1999, 95-45.331, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. X... a, le 26 août 1991, été engagé par la société SOGEA en qualité de directeur de l'immobilier ; que la prise de fonctions était fixée au 2 décembre 1991, date avancée ensuite au 15 novembre 1991 ; que, cependant, par lettre du 11 octobre 1991, la société SOGEA l'a avisé qu'il n'était pas donné suite au contrat ; que l'intéressé a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SOGEA qui est préalable :

Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seule la rupture d'un contrat de travail en cours d'exécution peut être qualifiée de licenciement ; qu'en énonçant que le contrat de travail litigieux n'avait reçu aucun début d'exécution, sa rupture ayant eu lieu le 11 octobre 1991, le commencement d'activité étant fixé au 15 novembre, sans en déduire, comme elle y était invitée, que sa rupture ne pouvait ouvrir droit aux indemnités dues en cas de licenciement, mais à de simples dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du lien contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1147 du Code civil, L. 122-14-4 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail à l'initiative d'un employeur s'analyse en un licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé que, du fait de leur accord réciproque, les parties étaient liées par un contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que même si son exécution n'avait pas commencé, la rupture de ce contrat, à l'initiative de l'employeur, caractérisait un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres (IAC) des travaux publics du 31 août 1955 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement et limiter à 265 000 francs l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 85 000 francs l'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que la société SOGEA a rompu le contrat par un courrier du 11 octobre 1991 qui doit s'analyser en une lettre de licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des écritures de M. X... que celui-ci a fait l'objet d'un licenciement de la part de son précédent employeur Paris-Ouest Immobilier et qu'en quittant cette société il a bénéficié des avantages résultant de la loi et de la convention collective tenant à l'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un courrier annexé à la lettre d'engagement reconnaissait à M. X... une ancienneté dans le groupe de 27 années lui donnant droit à l'ensemble des avantages définis dans la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises publics, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement et limité le montant des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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