Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1999, 97-10.399, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'acte de notification en date du 26 août 1996 de l'arrêt rendu le 6 juin 1996 ayant été délivré à la société Mazel Tov à une adresse autre que celle de son siège social, lequel était mentionné dans l'arrêt, et le procès-verbal de recherches infructueuses n'indiquant aucune recherche à cette adresse, les prescriptions de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été satisfaites ; que la notification était nulle et n'a pas fait courir le délai du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1996), que M. Y..., agissant en tant que président-directeur général de la société Martine Menveux, a, le 4 avril 1989, souscrit un contrat de réservation portant sur un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement et a versé une somme de 175 750 francs prise sur le compte de la société Menveux ; que, le 2 mai 1989, a été constituée la société civile immobilière Mazel Tov (la SCI) entre M. Y..., Mme Y... et la société Menveux, le capital social de 1 000 francs étant réparti à hauteur de 450 francs pour chacun des époux Y... et 100 francs pour la société Menveux, les engagements souscrits par M. Y... étant repris par la SCI ; que la SCI a acquis l'immeuble objet du contrat de réservation par acte du 12 octobre 1989 et que M. Y... a été autorisé à souscrire un emprunt pour le paiement du prix de vente ; que la société Menveux, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 1992, a assigné la SCI en remboursement de la somme de 175 750 francs ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Menveux, la somme réclamée, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt attaqué constate expressement que la somme de 175 750 francs a été payée par la société Menveux pour la réservation d'un appartement en l'état futur d'achèvement acquis par la SCI Mazel Tov, en formation à l'époque du paiement, dont elle était membre, et qui avait pour objet l'administration, la mise en valeur, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, comme l'y invitaient les conclusions de la SCI Mazel Tov, si, malgré l'inscription comptable en compte courant, cette somme correspondant au financement des dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social n'était pas la contribution de la société Menveux aux pertes de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1844-1 du Code civil ; 2° que si la liquidation judiciaire de la société Menveux rendait son avance immédiatement exigible, c'est que cette situation imposait son retrait de la SCI ; qu'en estimant, néanmoins, que la société Menveux pouvait réclamer le remboursement de la somme de 175 750 francs en dehors de toute procédure de retrait, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1844-1 et 1860 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la somme de 175 750 francs avait toujours été inscrite dans les écritures et les bilans de la SCI sous la rubrique des dettes à court terme et sous le titre de compte courant associé Menveux SA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, que la somme ne constituait pas un apport complémentaire de la société Menveux impliquant une augmentation de capital et la création de parts nouvelles à son profit, mais s'analysait en une avance faite par un associé à la société conférant à ce dernier la qualité de créancier social, et en a justement déduit qu'à défaut de stipulation contraire, l'associé était en droit d'exiger le remboursement de cette avance à tout moment en dehors de toute procédure de retrait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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