Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-17.508, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-17.508, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 95-17.508
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 02 décembre 1997
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 1995-03-22, du 22 mars 1995Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, par requête du 6 septembre 1993, Mme Y... a demandé l'adoption simple de sa nièce, Mme X..., après qu'un notaire eut recueilli, le 21 juin 1993, le consentement de M. Y... et que celui-ci eut, par lettres recommandées des 25 et 29 juin 1993, fait savoir qu'il récusait sa signature ainsi que la procédure d'adoption envisagée ; que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des époux Y... ; que l'arrêt attaqué a rejeté la requête ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'action aux fins d'adoption relève de la matière gracieuse en laquelle l'appel n'est ouvert qu'aux parties qui n'y ont pas renoncé et aux tiers à qui le jugement a été notifié ; que la seule partie au jugement d'adoption est le requérant, la circonstance que le consentement de son conjoint soit requis ne conférant pas à ce dernier la même qualité ; qu'en affirmant le contraire pour déclarer recevable l'appel de M. Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 546, alinéa 1er, et 1167 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seuls les tiers à qui le jugement d'adoption a été notifié peuvent en interjeter appel, outre les parties et le ministère public ; qu'en l'espèce, ayant expressément relevé que le jugement n'avait pas été notifié à M. Y..., la cour d'appel ne pouvait juger son appel recevable sans violer l'article 546, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en ordonnant la comparution personnelle des époux Y..., le Tribunal a appelé en cause M. Y... qui devenait, dès lors, habile à interjeter appel ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 348-3, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré, la cour d'appel, faisant application de ce texte, constate qu'à défaut de consentement de M. Y... à l'adoption, la requête présentée par son épouse ne peut être accueillie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de rétractation ouverte aux parents de l'adopté ne peut être étendue au consentement donné par le conjoint de l'adoptant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.